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3 idées reçues sur le permis à points : VRAI ou FAUX ?

 
 

Maître PARA Avocat à NIMES et à ARLES vous présente un nouvel article de droit pénal au sujet des idées reçues sur le permis à points.

 

I — Les permis obtenus avant 1992 ne sont pas susceptibles de perdre de points ?

FAUX!

Légende parmi les légendes véhiculées sur le permis à points, une pensée couramment répandue voudrait que les permis obtenus avant l’entrée en vigueur de la loi instaurant le permis à points soient exclus de ce dispositif.

En réalité la loi du 10 juillet 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1992, à inséré dans le Code de la route un article L223 – 1 aux termes duquel :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ».

Complété par l’article R223 – 1 qui précise :

« Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de 12 points. »

En conséquence, l’ensemble des permis de conduire délivrés antérieurement ont été affectés de 12 points le jour de l’entrée en vigueur de la loi.

Le raisonnement était loin de manquer d’astuce et d’audace, ingrédients qui permettent régulièrement de faire avancer la jurisprudence en matière de droit routier.

Pour autant, un tel raisonnement doit à l’évidence s’incliner devant la clarté du texte aux termes duquel le permis de conduire, dans sa désignation générique et sans distinction de date d’obtention, est affecté de points susceptible d’être retirés.

En résumé, anciens ou nouveaux conducteurs, nous sommes tous égaux devant la perte de points.

 

II — Ne pas payer l’amende permet d’éviter le retrait de points ?

VRAI ET FAUX!

Il résulte des dispositions de l’article L223 – 1 alinéa 4 du Code de la route que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction…laquelle entraîne automatiquement le retrait de points correspondants à l’infraction ainsi reconnue.

Pour autant, et ce serait trop facile, le simple fait de ne pas payer l’amende ne saurait vous permettre indéfiniment d’échapper au retrait de points puisqu’en l’absence de contestation régulière de votre part, l’amende forfaitaire serait majorée au-delà d’un délai de 45 jours… la décision de majoration entraînant immédiatement le retrait de points.

 

Quels enseignements tirer de ces textes ?

Tout d’abord l’automobiliste est libre, et c’est son droit le plus strict, d’utiliser le délai de 45 jours qui lui est accordé pour le cas échéant participer à un stage de récupération de points afin de voir son permis crédité de 4 points avant d’être débité du nombre de points correspondant à l’infraction au moment du paiement.

D’autre part, le fait de ne pas payer l’amende dans le seul but de retarder durablement la perte de points n’a aucun intérêt si cette démarche n’est pas accompagnée d’une contestation de l’infraction.

Cette contestation peut être fondée à la fois sur un vice de forme du procès-verbal (mentions erronées ou manquantes…) ou sur la contestation de l’infraction elle-même (véhicule utilisé par une autre personne, infraction constatée avec un appareil non homologué…).

Le délai de traitement de la contestation, en général quelque mois, suspend le retrait des points et laisse le cas échéant à l’automobiliste la possibilité de voir son permis re-crédité par l’effet de la récupération automatique de points ou la participation à un stage.

En résumé, une gestion intelligente de ses points par l’utilisation combinée et adéquate des règles de retraits et de récupérations de points peut permettre de conserver la validité d’un permis de conduire sur le point d’être annulé.

 

III — Je suis obligé de dénoncer la personne qui s'est faite flasher au volant de mon véhicule ?

FAUX!

Contrairement aux idées reçues, il n’existe en droit pénal français aucune obligation générale de dénonciation hormis les cas expressément prévus par la loi (non-dénonciation de crime…).

La question de la dénonciation se pose évidemment à la seule condition qu’il s’agisse d’une infraction constatée par un système automatisé (radars de vitesse, feux rouges automatisés…).

Il est primordial de rappeler qu’aux termes de l’article L121-3 du Code de la route, le propriétaire d’un véhicule est simplement responsable pécuniairement des amendes correspondants aux contraventions relevées à l’encontre de son véhicule.

Les dispositions du 3e alinéa dudit article précisent bien que :

« La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article est pas responsable pénalement de l’infraction ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé de manière très claire dans un arrêt du 18 septembre 2012 en considérant qu’en matière de contravention d’excès de vitesse, il n’existe aucune présomption légale de culpabilité, c’est-à-dire de responsabilité pénale, du propriétaire du véhicule lorsque le conducteur n’est pas identifié.

C’est dire que le propriétaire du véhicule qui reçoit une contravention à la possibilité de la contester en indiquant simplement qu’il n’était pas au volant de son véhicule au moment de la constatation de l’infraction.

Dans ce cas-là, quelle que soit l’autorité qui vous interroge et malgré les incitations qui peuvent vous être formulées en ce sens, rien ne vous oblige à dénoncer l’auteur de l’infraction et à transformer selon le cas un litige routier en litige familial !

Vous vous exposez simplement, dans cette situation, à comparaître devant un Tribunal de Police devant lequel aucune obligation de dénonciation n’existe non plus.

Vous serez alors condamné au seul paiement de l’amende, laquelle sera alors déplafonnée et pourra le cas échéant être plus élevée que l’amende forfaitaire initiale.